Code de la santé publique

Article D712-3

Article D712-3

Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 février 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.