Code de la santé publique

Article D711-9-10

Créé le 15 décembre 2000

Les centres antipoison disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Ils disposent en particulier :
  • de moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 626-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
  • d'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 711-7, dits "centres 15", situés dans leur zone géographique d'intervention ;
  • de moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
  • de moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
  • d'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;

- des moyens informatiques, définis à l'article D. 711-9-11, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 15 décembre 2000 au lundi 25 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la conservation des documents enregistrés pendant trois mois, qui était déjà mentionnée dans la version précédente.

Les centres antipoison disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Ils disposent en particulier :

de moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 626-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;

d'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 711-7, dits "centres 15", situés dans leur zone géographique d'intervention ;

de moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;

de moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;

d'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;

- des moyens informatiques, définis à l'

article D. 711-9-11

, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.