Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Créé le 15 décembre 2000
Les missions définies aux articles D. 711-9-1 et D. 711-9-2 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Créé le 15 décembre 2000
Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005
Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
En vigueur du vendredi 15 décembre 2000 au lundi 25 juillet 2005
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Les missions définies aux articles
D. 711-9-1
et
D. 711-9-2
sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.