Code de la santé publique

Article D668-8-2

Article D668-8-2

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;

b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :

a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;

b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;

c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;

d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 29 novembre 2001

Abrogé le mardi 27 mai 2003

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités- praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;

b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités- praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.

II . - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :

a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;

b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;

c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :

directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;

d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 1997

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :

I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :

- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ;

- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ;

- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.

b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont :

- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :

biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ;

- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.

c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.

d) (abrogé)

Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.

II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire :

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;

b) (abrogé)

c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;

d) (abrogé)

Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.

III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :

a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;

b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;

c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;

d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;

e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 mai 1995

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :

I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :

- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ;

- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ;

- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.

b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont :

- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :

biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ;

- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.

c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.

d) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.

Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.

II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire :

a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;

b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;

c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;

d) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie.

Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.

III. - A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 :

a) Au sein de la première section, les médecins visés au a du I du présent article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;

b) Au sein de la seconde section, les médecins visés aux a et b du II du présent article qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées, et les médecins et pharmaciens mentionnés au d du II du présent article qui justifient de dix ans d'exercice de responsabilité au sein d'un service correspondant à d'autres disciplines que celles qui y sont énumérées.