Code de la santé publique

Article D666-3-1

Créé le 22 juillet 1994 · En vigueur du 26 février 1995 au 26 mai 2003

Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 26 février 1995 au lundi 26 mai 2003

Déplacé le dimanche 26 février 1995

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le don de sang ou de composants du sang ne

Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en

En vigueur du vendredi 22 juillet 1994 au samedi 25 février 1995

Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.

Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.