Article L3813-47
Abrogé depuis le 2017-07-22 par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 2
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
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