Article L3813-44
Abrogé depuis le 2017-07-22 par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 2
Le ministre chargé de l'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
1 version