Article L3813-35
Abrogé depuis le 2017-07-22 par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 2
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant de l'Etat peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.
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