Article L3813-25
Abrogé depuis le 2017-07-22 par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 2
Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
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