Code de la santé publique

Article L3633-6

Article L3633-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3633-2 et L. 3633-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Pour les infractions définies à l'article L. 3633-3 :

- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le mercredi 1 février 2006

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3633-2 et L. 3633-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Pour les infractions définies à l'article L. 3633-3 :

- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.