Code de la santé publique

Article L3421-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 10 avril 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'usage illicite de stupéfiants

Résumé. Utiliser des drogues illégalement peut entraîner un an de prison et une amende de 3 750 euros, voire plus si c'est une personne en autorité ou dans le transport. On peut éviter une procédure pénale avec une amende de 200 euros.

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

Effets de cet article

cite

 articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 39

En résumé. La nouvelle version met à jour les références des articles de procédure pénale pour l'extinction de l'action pénale, passant de L. 4223-1 à L. 4223-23 à 495-17 à 495-25.

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action pénale peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

En vigueur du samedi 10 avril 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2021-409 du 8 avril 2021art. 8

En résumé. La nouvelle version élargit les entreprises de transport concernées par les peines renforcées en remplaçant « terrestre » par « routier » et en ajoutant le secteur ferroviaire.

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article,

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au vendredi 9 avril 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)

En résumé. La loi supprime l’obligation pour les contrevenants d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants comme peine complémentaire.

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article,

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 58

En résumé. Ajout d’une possibilité de régler le délit par une amende forfaitaire (200 €, 150 € ou 450 €) plutôt que par poursuite pénale.

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme

Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre

article 131-35-1 du code pénal

.

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. La loi introduit une sanction complémentaire sous forme de stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants et augmente les peines d'emprisonnement et d'amende pour les personnes exerçant des fonctions publiques ou dans le secteur du transport.

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme

Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'

article 131-35-1 du code pénal

.

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Le montant et la devise de l’amende pour usage illicite ont changé : d’abord fixé à 25 000 francs, il est désormais fixé à 3 750 euros.

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 eurosd'amende.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au lundi 31 décembre 2001

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.