Article L3214-4
Abrogé depuis le 2011-08-01 par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 5
1 version
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Abrogé depuis le 2011-08-01 par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 5
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En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002
Abrogé le lundi 1 août 2011
La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.