Code de la santé publique

Article L3214-4

Article L3214-4

La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Abrogé le lundi 1 août 2011

La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.