Article L3211-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation du domicile des personnes hospitalisées
La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
2 versions
1 cité