Code de la santé publique

Article L3134-2

Créé le 29 août 2007 · En vigueur du 12 août 2011 au 27 janvier 2016

Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des services de l'Etat ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire.

Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa du présent article. Cette affectation des réservistes peut être exercée dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de victimes le justifient.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1435-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 janvier 2016

Abrogé parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 174

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 25

En résumé. Le texte précise désormais le rôle du directeur général de l'agence régionale de santé dans l'affectation des réservistes et supprime la mention spécifique du remplacement des professionnels de santé libéraux.

Le directeur généralde l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des servicesde l'Etat ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire. Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionalede santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa du présent article. Cette affectation des réservistes peut être exercée dansles mêmes conditionspar le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients oude victimes le justifient.

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au jeudi 11 août 2011

Le représentant de l'Etat dans le département affecte les réservistes, par arrêté, dans un service de l'Etat ou auprès de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les réservistes peuvent également être affectés au remplacement des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels pour leur apporter leur concours. Cette compétence d'affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions, par le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient.

Dans le cadre du contrat d'engagement qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours.