Article L3131-18
Abrogé depuis le 2022-08-01 par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
A l'exception des mesures mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 3131-17, les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
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