Article L6431-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consultation de la commission médicale et du comité d'agence pour certaines décisions de l'agence de santé à Wallis et Futuna
La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les l° à 11° et 14° de l'article L. 6431-6.
En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur, sauf opposition du président de la commission médicale.
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