Code de la santé publique

Article L6431-15

Article L6431-15

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Consultation de la commission médicale et du comité d'agence pour certaines décisions de l'agence de santé à Wallis et Futuna

Résumé Certaines décisions importantes de l'agence de santé doivent être discutées avec deux groupes de professionnels de santé, sauf si un responsable s'y oppose.

La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les l° à 11° et 14° de l'article L. 6431-6.

En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur, sauf opposition du président de la commission médicale.


Historique des versions

Version 1

La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les l° à 11° et 14° de l'article L. 6431-6.

En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur, sauf opposition du président de la commission médicale.