Code de la santé publique

Article L6323-5

Article L6323-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation de financement des services de santé

Résumé Des maisons de santé et des centres médicaux peuvent recevoir de l'argent pour mieux coordonner les soins.

Les dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires du financement régional

Résumé des changements Le texte élargit les bénéficiaires du financement en remplaçant les « réseaux de santé » par des « dispositifs d’appui à la coordination » et en ajoutant les « dispositifs spécifiques régionaux », ce qui permet désormais plus d’entités locales d’obtenir la dotation.

Les dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des maisons d'accouchement dans le champ d'éligibilité

Résumé des changements Ajout des "maisons de naissance" parmi les structures éligibles à la dotation.

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2021

Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et changement de référence législative

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les références aux critères de qualité et aux modalités annuelles de fixation du montant, tout en précisant que le financement provient désormais du fonds d’intervention régional (article L 1435‑8) plutôt que du code de sécurité sociale.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale.