Code de la santé publique

Article L6212-5

Article L6212-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'appellation "laboratoire de biologie médicale"

Résumé Uniquement les labos qui respectent les règles peuvent s'appeler « laboratoire de biologie médicale ».

Seules peuvent utiliser l'appellation de laboratoire de biologie médicale les structures qui répondent aux conditions fixées au présent livre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions déléguées – restriction directe à la conformité

Résumé des changements La nouvelle formulation retire la référence à un décret et à une commission pour déterminer les critères d’utilisation du terme « laboratoire de biologie médicale » ; elle stipule désormais que seules les structures qui respectent les conditions précisées dans le texte peuvent porter cette appellation.

Seules peuvent utiliser l'appellation de laboratoire de biologie médicale les structures qui répondent aux conditions fixées au présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.