Code de la santé publique

Article L6212-3

Article L6212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de santé publique et programmes vaccinaux des laboratoires de biologie médicale

Résumé Les laboratoires de biologie médicale aident à des missions de santé publique, assurent des soins en continu et peuvent donner des vaccins selon des règles précises.

Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9. Il contribue auprès du patient à des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut être appelé à participer à des programmes d'enseignement et de recherche

Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

Sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 :

1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;

2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des dispositions relatives aux vaccins

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle partie précisant que le laboratoire peut prescrire et administrer des vaccins, avec les listes correspondantes fixées par arrêté ministériel et un décret définissant les catégories d’habilités, les bénéficiaires et les conditions.

Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9. Il contribue auprès du patient à des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut être appelé à participer à des programmes d'enseignement et de recherche

Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

Sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 :

1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;

2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision géographique des missions

Résumé des changements Le texte précise désormais que la permanence d’offre se situe dans la zone définie par l’article L. 1434‑9 plutôt qu’en général sur le territoire de santé.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9. Il contribue auprès du patient à des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut être appelé à participer à des programmes d'enseignement et de recherche.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ territorial

Résumé des changements Le texte élargit la portée géographique de la permanence de l'offre, passant d'un territoire infrarégional à l'ensemble du territoire.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé. Il contribue auprès du patient à des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut être appelé à participer à des programmes d'enseignement et de recherche.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une description des missions publiques

Résumé des changements L’article a été remplacé : il ne traite plus de la gestion après décès d’un directeur mais décrit désormais le rôle du laboratoire dans les missions de santé publique et l’éducation thérapeutique.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé infrarégional. Il contribue auprès du patient à des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut être appelé à participer à des programmes d'enseignement et de recherche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 6221-1.

Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2.