Code de la santé publique

Article L6211-21

Article L6211-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des examens de biologie médicale

Résumé Les examens de biologie médicale coûtent toujours le même prix, sauf si les hôpitaux travaillent ensemble d'une certaine manière.

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’un article de référence tarifaire

Résumé des changements La référence à l’article L 162–1–7–1 du code de la sécurité sociale a été supprimée, ne laissant que l’article L 162–1–7 pour fixer le tarif des examens de biologie médicale.

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Version 5

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Inclusion des hôpitaux militaires dans le champ d’application

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les hôpitaux militaires sont considérés comme établissements de santé pour la facturation en biologie médicale.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2018

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Version 4

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Modification terminologique des groupements territoriaux

Résumé des changements Le texte remplace le terme « communautés hospitalières de territoire » par « groupements hospitaliers de territoire », sans modifier les autres dispositions.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.

Version 3

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Réduction du champ d'application et mise à jour du tarif

Résumé des changements La nouvelle version restreint les conditions d’application du tarif aux coopérations entre établissements sanitaires et supprime les références aux régimes d’assurance ainsi qu’à un article précédent, tout en modifiant légèrement la formulation du tarif applicable.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.

Version 2

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Conditionnalisation contractuelle pour la facturation

Résumé des changements La nouvelle version impose que les laboratoires ne puissent facturer aux tarifs normaux que s’ils ont conclu un accord avec certains régimes, organismes d’assurance maladie, établissements sanitaires ou contrats spécifiques ; auparavant tout laboratoire pouvait le faire librement.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Un laboratoire de biologie médicale facture les examens de biologie médicale qu'il réalise au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.