Code de la santé publique

Article L6162-6

Article L6162-6

La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national du cancer.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 3 mai 2005

Abrogé le vendredi 26 février 2010

La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national du cancer.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le ministre chargé de la santé.

Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.