Article L6162-6
Abrogé depuis le 2010-02-26 par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national du cancer.
3 versions
Abrogé depuis le 2010-02-26 par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national du cancer.
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En vigueur à partir du mardi 3 mai 2005
Abrogé le vendredi 26 février 2010
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national du cancer.
En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004
Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le ministre chargé de la santé.
Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.