Code de la santé publique

Article L6152-3

Article L6152-3

Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.

La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au du même article. Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même sont dénommés cliniciens hospitaliers.

La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné audit comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.

Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant de l'Etat dans le département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département statue dans les trois mois de la saisine sur avis conforme d'une commission paritaire régionale dont la composition est fixée par voie réglementaire.

L'intéressé ou le médecin-inspecteur régional de santé publique peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui lui est faite devant une Commission nationale paritaire dont la composition est fixée par voie réglementaire.

Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.