Code de la santé publique

Article L6147-9

Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur depuis le 19 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration entre le service de santé des armées et les établissements publics de santé

Résumé. Les personnels du service de santé des armées peuvent travailler dans les hôpitaux publics, avec une convention et un remboursement des dépenses.

Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018art. 25

En résumé. Le texte a été remplacé : on retire les règles concernant la certification et la participation des hôpitaux militaires aux réseaux sanitaires et on introduit une nouvelle règle autorisant le personnel militaire à travailler dans les établissements publics de santé sous convention, avec remboursement des frais.

Les personnels en fonction au seindu service de santé des arméespeuventexercer dans les établissements publicsde santé dans des conditions prévues parleur statut. Une convention est alors établie entrele ministre de la défense ou son représentantet le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel misà disposition sont remboursées par l'organismed'accueil selondes modalités prévuespar décret en Conseild'Etat.

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017art. 1

En résumé. Ajout d’une disposition imposant au ministre de la défense une consultation préalable à toute dissolution d’un groupement de coopération sanitaire impliquant un hôpital des armées, avec un délai maximal fixé à six mois.

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à

Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé

Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L. 6133-9 d'un groupement de coopération sanitaire auquel participe un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette dissolution serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée par les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission. Le délai fixé par le ministre de la défense ne peut excéder six mois.

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au vendredi 13 janvier 2017

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 46

En résumé. Le texte élargit la certification et la participation aux réseaux sanitaires : il inclut désormais non seulement les hôpitaux mais aussi d’autres éléments du service de santé des armées, précise que cette autorisation vient du ministre et introduit un nouveau type d’agrégation (« groupements de coopération sanitaire »), tout en changeant le terme « soins » en « santé ».

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à

Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 120

En résumé. Les hôpitaux des armées ne sont plus autorisés à rejoindre les communautés d’établissements de santé.

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à

Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 .

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 26

En résumé. Le texte remplace le terme « accréditation » par « certification », sans modifier les autres dispositions.

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certificationprévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 25 février 2010

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6.