Code de la santé publique

Article L6147-9

Article L6147-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des personnels du service de santé des armées dans les établissements publics de santé

Résumé Les militaires de santé peuvent travailler dans les hôpitaux publics avec un accord et un remboursement des coûts.

Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du dispositif hospitalier par un régime d’affectation du personnel

Résumé des changements Le texte a été remplacé : on retire les règles concernant la certification et la participation des hôpitaux militaires aux réseaux sanitaires et on introduit une nouvelle règle autorisant le personnel militaire à travailler dans les établissements publics de santé sous convention, avec remboursement des frais.

Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur la dissolution des groupements sanitaires

Résumé des changements Ajout d’une disposition imposant au ministre de la défense une consultation préalable à toute dissolution d’un groupement de coopération sanitaire impliquant un hôpital des armées, avec un délai maximal fixé à six mois.

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 2017

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1.

Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L. 6133-9 d'un groupement de coopération sanitaire auquel participe un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette dissolution serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée par les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission. Le délai fixé par le ministre de la défense ne peut excéder six mois.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits d’accès aux réseaux sanitaires pour les services armés

Résumé des changements Le texte élargit la certification et la participation aux réseaux sanitaires : il inclut désormais non seulement les hôpitaux mais aussi d’autres éléments du service de santé des armées, précise que cette autorisation vient du ministre et introduit un nouveau type d’agrégation (« groupements de coopération sanitaire »), tout en changeant le terme « soins » en « santé ».

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2011

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du droit de participation aux CES

Résumé des changements Les hôpitaux des armées ne sont plus autorisés à rejoindre les communautés d’établissements de santé.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie : accréditation → certification

Résumé des changements Le texte remplace le terme « accréditation » par « certification », sans modifier les autres dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6.