Code de la santé publique

Article L6144-3

Article L6144-3

I.-Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d'établissement.

II.-Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ;

2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

3° A l'organisation interne de l'établissement ;

4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.

III.-Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 3° du même II.

IV.-Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'établissement au titre du 3° du même II.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le lundi 6 décembre 2021

I.-Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d'établissement.

II.-Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ;

2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

3° A l'organisation interne de l'établissement ;

4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.

III.-Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 3° du même II.

IV.-Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'établissement au titre du 3° du même II.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 3 mai 2005

Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

1° Le projet d'établissement, le projet social, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

2° Le budget et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;

3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 ;

5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

10° Les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à IV du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

1° Le projet d'établissement, le projet social, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6143-3 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;

3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 ;

5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

10° Les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à IV du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.