Code de la santé publique

Article L6143-7-3

Article L6143-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et attributions du président de la commission médicale d'établissement

Résumé Le président de la commission médicale doit gérer les projets médicaux, améliorer la qualité des soins, organiser l'établissement et nommer les chefs de service, tout en informant régulièrement la commission.

I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.

II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :

1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;

2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;

3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :

a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;

c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.

4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :

a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;

Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.

III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, après avis du conseil de surveillance, prévoit notamment :

1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;

2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;

3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition d’avis préalable du conseil de surveillance

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que la charte de gouvernance doit être conclue après l'avis du conseil de surveillance.

I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.

II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :

1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;

2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;

3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :

a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;

c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.

4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :

a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;

Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.

III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, après avis du conseil de surveillance, prévoit notamment :

1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;

2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;

3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions et clarification

Résumé des changements Le texte élargit les responsabilités du président en ajoutant des tâches liées à la qualité des soins et à l’organisation interne tout en précisant davantage ses interactions avec les autorités externes et les services internes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes :

Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ;

Il coordonne la politique médicale de l'établissement ;

Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il :

a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ;

c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1.

4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions :

a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ;

Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions.

III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement prévoit notamment :

Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ;

Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ;

Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un décret détaillant le rôle et la charte de gouvernance

Résumé des changements Le texte introduit un décret qui précise les modalités d’exercice du président de la commission médicale et établit une charte de gouvernance avec le directeur couvrant les relations internes, la représentation externe et les ressources allouées.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il coordonne la politique médicale de l'établissement.

Un décret fixe :

1° Les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale d'établissement ;

2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, qui prévoit :

a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les pôles d'activité clinique et médico-technique au sein de l'établissement ;

b) Les modalités de la représentation de l'établissement auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président de la commission médicale d'établissement ;

c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale d'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. Les modalités d'exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il coordonne la politique médicale de l'établissement.