Code de la santé publique

Article L6132-5

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de groupements hospitaliers de territoire

Résumé. Les hôpitaux peuvent se regrouper pour mieux travailler ensemble, et les autorités décident quels hôpitaux font partie de ces groupes.

I.-Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou en cas d'absence de transmission des projets médicaux partagés, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent le 1er juillet 2016, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-3, la liste de ces groupements dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus locaux de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement.

II.-L'attribution des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu'il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement d'une convention de groupement hospitalier de territoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. Le texte modifie les dotations attribuées aux établissements publics : il passe d’une aide régionale pour les missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation (article L 162‑22‑13) à deux allocations spécifiques prévues par les articles L 162‑22‑4 et –5.

I.-Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant

II.-L'attribution des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu'il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement d'une convention de groupement hospitalier de territoire.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 107 (V)

En résumé. Le texte actuel introduit la création d’une liste officielle des groupements hospitaliers de territoire et la mise en place d’un comité territorial des élus locaux ainsi que les conditions de financement liées à une convention de groupement ; le texte précédent concernait uniquement les transferts et échanges d’actifs entre établissements sans indemnité.

I.-Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d'un groupement hospitalierde territoire ouen cas d'absencede transmission des projets médicaux partagés, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent le 1er juillet 2016, dans le respectdu schéma régional de santé prévuà l'article L. 1434-3, la listede ces groupements dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus locauxde chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement. II.-L'attribution des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu'il ne relève pas de la dérogation prévue au Ide l'article L. 6132-1 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement d'une convention de groupement hospitalierde territoire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 9

En résumé. L’article précise désormais qu’aucune compensation n’est due et remplace le terme « salaire » par une référence explicite à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 6148-1 :

1° Un établissement public de santé qui transfère, en application

2° Il peut être procédé à un échange de biens

La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôtsou honoraires. Le directeur général de l'agence régionale de santé atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 6

En résumé. Le directeur général de l'agence régionale de santé passe d'un rôle d’authentification à celui d’attestation pour les transferts immobiliers, sans modifier les conditions de publicité.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 6148-1 :

1° Un établissement public de santé qui transfère, en application

2° Il peut être procédé à un échange de biens

La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Le directeur général de l'agence régionale de santé atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 22 (V)

En résumé. L’article a été entièrement réécrit : il passe d’une règle sur les syndicats interhospitaliers pour les organismes sans moyens d’hospitalisation à une disposition portant sur le transfert et l’échange de biens meubles ou immeubles entre établissements publics de santé.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 6148-1 :

1° Un établissement public de santé qui transfère, en applicationd'une convention de communauté hospitalière de territoire, une activité de soins à un autre établissement peut lui céder les biens meubles et immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, dans les conditions prévues à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° Il peut être procédé àun échange de biens meubles ou immeubles entre deux établissements publics de santé parties à une conventionde communauté hospitalière de territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 3112-2 du même code.

La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Ledirecteur général de l'agence régionale de santé authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 22 juillet 2009

Les organismes concourant aux soins qui ne comportent pas de moyens d'hospitalisation peuvent, lorsqu'ils sont gérés par une collectivité publique ou une institution privée, faire partie d'un syndicat interhospitalier.

Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.

L'autorisation est accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme du conseil d'administration du syndicat intéressé.