Code de la santé publique

Article L6132-4

Article L6132-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification conjointe des établissements de santé dans les groupements hospitaliers

Résumé Les hôpitaux publics et militaires d'un même groupe sont certifiés ensemble, mais chacun a sa propre évaluation.

La certification des établissements de santé prévue à l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement et pour les hôpitaux des armées associés au groupement. Toutefois l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait l'objet d'une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire et pour chaque hôpital des armées associé au groupement.


Historique des versions

Version 4

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Extension de la certification aux hôpitaux militaires

Résumé des changements Ajout d’une prise en compte des hôpitaux militaires dans la certification conjointe et dans la publication séparée, élargissant ainsi le champ d’application aux établissements médicaux liés au groupe.

La certification des établissements de santé prévue à l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement et pour les hôpitaux des armées associés au groupement. Toutefois l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait l'objet d'une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire et pour chaque hôpital des armées associé au groupement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition entièrement différente ; il passe de règles sur les autorisations liées aux transferts entre partenaires à des règles sur la certification conjointe des établissements publics dans un même groupement.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

La certification des établissements de santé prévue à l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement. Toutefois l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait l'objet d'une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des procédures d’autorisation pour transferts ciblés

Résumé des changements Le texte actuel remplace la règle générale sur les transferts d’installations entre membres d’un syndicat interhospitalier par une procédure plus ciblée : seules certaines activités médicales ou équipements lourds soumis à une convention territoriale sont concernés, et l’autorisation est désormais modifiée ou confirmée plutôt que transférée directement.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Lorsque les activités de soins ou les équipements matériels lourds dont la convention de communauté hospitalière de territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements partenaires sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, l'autorisation est modifiée, en ce qui concerne le lieu, ou confirmée, en ce qui concerne le nouveau titulaire, par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon une procédure simplifiée fixée par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les établissements qui font partie d'un syndicat interhospitalier peuvent faire apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d'y être autorisés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l'établissement au syndicat.

Après transfert des installations, les services qui s'y trouvent implantés sont gérés directement par le syndicat.