Article L6117-2
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Interdiction de détention d'intérêt dans un établissement de santé par les collaborateurs des agences régionales de santé
Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.
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