Code de la santé publique

Article L6117-2

Article L6117-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention d'intérêt dans un établissement de santé par les collaborateurs des agences régionales de santé

Résumé Les employés des agences régionales de santé ne peuvent pas avoir d'intérêt financier dans les établissements de santé qu'ils surveillent.

Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application des agences concernées

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en remplaçant « agence régionale de l’hospitalisation » par « agence régionale de santé », couvrant ainsi un éventail plus large d’agences.

Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de l'hospitalisation, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.