Code de la santé publique

Article L6113-10-2

Article L6113-10-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition financière du groupement

Résumé Le groupe reçoit chaque année un financement issu notamment : les régimes obligatoires d’assurance maladie ; la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; diverses subventions publiques ou européennes ; ainsi que ses propres ressources comme les dons.
Mots-clés : financement groupement santé publique

Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ;

2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dont le montant est fixé chaque année par la loi ;

3° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

4° Des ressources propres, dons et legs.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre légal des dotations financières

Résumé des changements Le texte modifie l’origine légale des montants fixés pour les dotations : ils sont désormais déterminés chaque année par une loi plutôt que par un arrêté ministériel, et précise que cette fixation annuelle s’applique aussi à la contribution versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ;

2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dont le montant est fixé chaque année par la loi ;

3° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

4° Des ressources propres, dons et legs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre réglementaire des dotations d’assurance maladie

Résumé des changements La référence aux articles précis du code de la sécurité sociale concernant le versement et la répartition d’une dotation d’assurance maladie a été supprimée au profit d’une disposition générale fixée par décret.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ;

2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

3° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

4° Des ressources propres, dons et legs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

3° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

4° Des ressources propres, dons et legs.