Code de la santé publique

Article L6111-1-2

Article L6111-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de soins par les établissements de santé à des personnes en situation particulière

Résumé Les hôpitaux peuvent soigner des personnes en prison, en centre de sûreté ou en rétention administrative, en respectant les mêmes règles de soins que pour les autres patients.

Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :

1° Aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;

4° Aux personnes placées ou maintenues en rétention administrative en application du titre IV du livre VII ou des articles L. 751-8, L. 752-2 ou L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la prise en charge aux patients sous rétention administrative

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie des patients concernés : il remplace les seules personnes retenues selon l’article L 551‑1 par celles placées ou maintenues en rétention administrative conformément au titre IV, livre VII, ainsi qu’aux articles L 751‑8, L 752‑2 et L 753‑2.

Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :

1° Aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;

4° Aux personnes placées ou maintenues en rétention administrative en application du titre IV du livre VII ou des articles L. 751-8, L. 752-2 ou L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :

1° Aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;

4° Aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.