Code de la santé publique

Article L4081-4

Article L4081-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L4081-4

Résumé L'agrément et ses renouvellements dépendent des règles de l'article L. 4081-2 et sont fixés par décret. Le renouvellement dépend aussi de critères de sécurité sociale et de la convention médicale. Si les conditions ne sont plus réunies, les ministres peuvent suspendre ou annuler l'agrément.

L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.

Le renouvellement de l'agrément est en outre soumis :

1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

2° Au respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;

3° Au respect des obligations mentionnées à l'article L. 4081-3 du présent code.

Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l'agrément cessent d'être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret.


Historique des versions

Version 1

L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.

Le renouvellement de l'agrément est en outre soumis :

1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

2° Au respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;

3° Au respect des obligations mentionnées à l'article L. 4081-3 du présent code.

Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l'agrément cessent d'être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret.