Code de la santé publique

Article L4441-19

Article L4441-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités des fonctions de membre d'une chambre disciplinaire

Résumé Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent pas avoir d'autres rôles au conseil de l'ordre, sauf comme assesseurs dans les sections d'assurances sociales.

Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction liée aux syndicats

Résumé des changements La disposition interdisant aux membres d’une chambre disciplinaire d’exercer des fonctions au sein des syndicats professionnels en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française a été retirée.

Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles d’incompatibilité aux membres

Résumé des changements L’article élargit les interdictions : il passe des seules présidences et vice-présidences aux membres complets des chambres disciplinaires, puis interdit également ces membres à exercer toute autre fonction dans le conseil de l’ordre sauf certains rôles d’assesseur.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2003

Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les fonctions de président et de vice-président d'une chambre de discipline sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.