Code de la santé publique

Article L4422-7

Article L4422-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des remises et ristournes dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les remises sur les médicaments remplacent certaines règles pour les pharmaciens.

Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale," sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence juridique pour l’application locale

Résumé des changements Le texte actuel modifie l’article L 4221‑17 en remplaçant une référence aux dispositions sociales par une référence aux remises et avantages commerciaux consentus par les fournisseurs d’officine ; le texte précédent décrit quant à lui la composition du conseil national de l’ordre des pharmaciens (article L 4231‑4) et indique que certaines règles s’appliquent aux pharmacies de Wallis‐et‐Futuna.

Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale," sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4231-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 4231-4. - Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :

1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche en pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;

3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;

4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région d'Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;

5° De quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;

6° De deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;

7° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;

8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;

9° Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens de la section F ;

10° De trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;

11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.

Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.

L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

La durée du mandat des membres élus du conseil national de l'ordre est de quatre ans.

Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.

Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre II de la présente partie telles qu'elles résultent de l'article L. 4422-1 et relatives à la section E sont applicables à la section F de l'ordre des pharmaciens. "