Code de la santé publique

Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien

Article L4414-1

Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :

1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 et L. 4322-5 ;

2° Le titre III ;

3° Le titre IV ;

4° Le titre V ;

5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ;

6° Le titre VII ;

7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.

Article L4414-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux professions de santé à Mayotte

Résumé Les règles pour les infirmiers valent aussi pour les autres professions de santé à Mayotte.

Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte.

Article L4414-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation de l'article L4333-1 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les professionnels de santé doivent s'inscrire dans une seule collectivité, sauf pour les militaires, et c'est là qu'ils travaillent le plus.

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 4333-1 :

" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "

Article L4414-4

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :

" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "