Code de la santé publique

Article L4411-3

Article L4411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires à Mayotte

Résumé À Mayotte, les sociétés de soins à domicile doivent avoir au moins un médecin et un aide-soignant.

Pour l'application de l'article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence d’association médicale pour les sociétés de soins ambulatoires

Résumé des changements La nouvelle disposition impose aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires à Mayotte d’inclure au minimum un médecin et un auxiliaire médical parmi leurs associés, remplaçant ainsi la précédente réglementation portant sur le fonctionnement des conseils des ordres professionnels.

Pour l'application de l'article L. 4041-4 à Mayotte , une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du calendrier d’élection des membres

Résumé des changements Le mode de tirage au sort pour les élections a été modifié : les mandats ne sont plus répartis sur deux, quatre ou six ans mais uniquement sur trois ou six ans.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2010

Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.

Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.

Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Version 3

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Élargissement du champ applicatif et révision du processus électoral

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application aux trois ordres médicaux en remplaçant le singulier par le pluriel, introduit un tirage au sort pour déterminer la durée du mandat lors d’élections nouvelles ou initiales et supprime la référence au conseil régional/interrégional compétent ainsi que la possibilité de suspendre temporairement le droit d’exercer.

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 2005

Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.

Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.

Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Version 2

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Extension des compétences et procédures disciplinaires du conseil régional

Résumé des changements Le texte ajoute les attributions du conseil régional (ou interrégional) à Mayotte, la possibilité de suspendre temporairement le droit d'exercer et précise comment la profession est représentée si aucun conseil local n’existe.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2003

Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.

Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour Mayotte est celui compétent pour le département de la Réunion. Ce conseil exerce en outre les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.

Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.