Article L4397-7
Abrogé depuis le 2006-12-27
L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.
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