Code de la santé publique

Article L4397-7

Article L4397-7

L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :

1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Abrogé le mercredi 27 décembre 2006

L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :

1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.