Code de la santé publique

Article L4394-1

Article L4394-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usurpation de titre d'aide-soignant

Résumé Imiter un aide-soignant sans permis est illégal et peut entraîner des sanctions pour les personnes et les entreprises.

L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte par une disposition pénale

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition pénale sanctionnant l’usage non autorisé de la qualité d’aide-soignant ou d’un diplôme, remplaçant ainsi les règles relatives à l’assemblée interprofessionnelle nationale.

L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire des règles de bonnes pratiques

Résumé des changements Les règles élaborées par l’assemblée interprofessionnelle sont désormais soumises à la Haute Autorité de santé plutôt qu’à l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.

Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à la Haute Autorité de santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.

Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.

Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.

Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.

L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.

Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.

Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.

Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.

Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.

L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.