Article L4393-25
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Détails de la Commission et des Modalités de Vérification des Qualifications
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-21 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-23.
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