Code de la santé publique

Article L4322-6

Article L4322-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement des pédicures-podologues

Résumé Les pédicures-podologues doivent tous être inscrits à l'ordre en France.

L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exclusion pour les pédicures‑podologues militaires

Résumé des changements La nouvelle version inclut désormais les pédicures‑podologues relevant du service de santé des armées dans l’ordre, supprimant ainsi l’exception qui existait auparavant.

L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration obligatoire dans l’ordre national

Résumé des changements Le texte passe d’une autorisation limitée aux praticiens hors métropole (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) à une obligation d’inscription obligatoire pour tous les pédicures‑podologues habilités en France, sauf ceux relevant du service militaire.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Peuvent obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifient de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion au 30 juin 1965.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.