Code de la santé publique

Article L4322-5

Article L4322-5

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Exercice de la profession de pédicure-podologue pour les praticiens antérieurs au 1er mai 1946

Résumé Les pédicures-podologues qui travaillaient avant le 1er mai 1946 et ont une autorisation peuvent continuer leur métier toute leur vie.

Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.