Code de la santé publique

Article L4322-2

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement obligatoire des pédicures-podologues

Résumé. Les pédicures-podologues doivent s'enregistrer avant d'exercer et informer les autorités des changements de situation.

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.

Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.

L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre.

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie la juridiction qui a un droit d’accès permanent au tableau des pédicures‑podologues, passant du "parquet"du "tribunal"de "grande"instance"au "parquet"du "tribunal"judiciaire", reflétant la réforme des tribunaux.

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces

Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par le service ou

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaireont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.

L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 19 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018art. 17

En résumé. La nouvelle version supprime l'exemption accordée aux pédicures‑podologues relevant du service de santé des armées, les rendant désormais soumis à la même obligation d'enregistrement que tous les autres praticiens.

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces

Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par le service ou

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.

L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017art. 3

En résumé. Un nouveau paragraphe précise qu’une vérification des compétences linguistiques sera effectuée après reconnaissance professionnelle, adaptée à chaque activité exercée pour éviter des contrôles excessifs.

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces

Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par le service ou

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses

L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 20 janvier 2017

Modifié parLoi n° 2009-879 du 21 juillet 2009art. 63 (V)Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 14

En résumé. La mise à jour simplifie les autorités chargées d’établir les listes départementales en supprimant la référence explicite au "service étatique compétent" et remplace le représentant régional par le directeur‑général des agences régionales sanitaires comme détenteur permanent du droit d’accès aux registres.

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces

Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. Le directeur généralde l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.

L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 20 décembre 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009art. 13

En résumé. L’article élargit les obligations d’enregistrement aux nouveaux diplômés non encore exercés depuis moins de trois ans, précise les organismes responsables (service ministériel), modifie les droits d’accès des autorités (remplace le directeur général par le représentant régional) et supprime l’obligation pour les prestataires en matière linguistique.

Sont tenues de sefaire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargéde la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestantde leur identité et de leur titre de formationou de leur autorisation. Elles informent le même serviceou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétentou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. Le représentantde l'Etat dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.

L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doitposséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au samedi 19 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 63 (V)

En résumé. Le texte introduit des droits d’accès permanents au tableau par le directeur général et le parquet, confère à l’ordre national un accès aux listes nominatives des praticiens employés et précise que ces listes servent à inscrire automatiquement les pédicures‑podologues au tableau ; il remplace également la référence générique "service de l’État compétent" par "agence régionale de santé ou organisme désigné".

Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l'agence régionale de santéou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent l'agenceou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santéou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.

L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.

Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre.

Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 32

En résumé. Le texte introduit une exigence obligatoire en matière de maîtrise linguistique pour l’inscription ou la prestation des services ainsi qu’une précision sur le fait que certaines décisions relatives aux licences seront prises par le conseil régional conformément aux modalités prévues dans les articles concernés ; il ajuste également les références législatives appliquées.

Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

Il est établi, pour chaque département, par le service de

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses

Les décisions mentionnées auxarticles L. 4311-16 et

L. 4311-18 sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articlesL. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.

Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au samedi 31 mai 2008

En résumé. Les pédicures-podologues doivent désormais informer les autorités non seulement lorsqu’ils changent d’emploi mais aussi lorsqu’ils déménagent ; cette obligation perdure trois ans après leur cessation d’activité.

Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

Il est établi, pour chaque département, par le service de

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses

Les dispositions des articles

L. 4311-16

à

L. 4311-18

,

L. 4311-26

et

L. 4311-27

sont applicables aux pédicures-podologues.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mardi 28 août 2007

En résumé. La nouvelle rédaction sépare la déclaration de diplôme du dépôt sur liste départementale tout en supprimant les références aux catégories d’exercice et aux articles supplémentaires applicables ; elle introduit une exigence supplémentaire d’inscription dans le tableau de l’ordre et précise que les modalités seront fixées par décret.

Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs

Il est établi, pour chaque département, par le service de

Nulne peut exercer la professionde pédicure-podologuesi ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées.

Les dispositions des articles

L. 4311-16

à

L. 4311-18

,

L. 4311-26

et

L. 4311-27

sont applicables aux pédicures-podologues.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mardi 10 août 2004

En résumé. Le texte simplifie la procédure d'enregistrement des diplômes et supprime la mention des catégories d'exercice (libéral, public, privé).

Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service del'Etat compétent oude l'organisme désigné à cette fin. En casde changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée àla connaissance du public. Unpédicure-podologue ne peut exercer sa profession, à l'exception de celui qui relèvedu service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. Les dispositionsdes articles

L. 4311-16

à

L. 4311-18

,

L. 4311-26

et

L. 4311-27

sont applicables aux pédicures-podologues.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au vendredi 5 septembre 2003

En résumé. Le texte remplace l’inscription au tableau de l’ordre par une inscription sur une liste établie par le représentant de l’État ; il précise également les catégories (libéral ou salarié) dans lesquelles chaque pédicure‑podologue exerce.

Les pédicures-podologues ne peuventexercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée parle représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titresou autorisations. L'inscription mentionne la oules catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral,ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'

article L. 4311-15

et cellesdes articles L. 4311-16

à

L. 4311-21

,

L. 4311-26

et L. 4311-27 leur sont applicables.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au lundi 4 mars 2002

Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles

L. 4322-3

et

L. 4322-4

, ou titulaires des autorisations prévues aux articles

L. 4322-5

et

L. 4322-6

et inscrites au tableau de l'ordre des pédicures-podologues.