Code de la santé publique

Article L4321-9

Article L4321-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions linguistiques et techniques pour l'inscription des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un masseur-kinésithérapeute doit parler français et connaître les mesures utilisées en France pour être inscrit.

Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.


Historique des versions

Version 4

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Ajout d’un contrôle linguistique proportionnel

Résumé des changements Un nouveau paragraphe impose que le contrôle de la maîtrise de la langue soit proportionné à l’activité exercée et se fasse une fois la qualification reconnue.

Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Version 3

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Suppression d’une exigence pour les prestataires

Résumé des changements La nouvelle version retire l’obligation pour les prestataires de services d’avoir des connaissances linguistiques et en systèmes de poids‑mesures lorsqu’ils déclarent leur activité.

En vigueur à partir du dimanche 20 décembre 2009

Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Version 2

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Ajout d’exigences linguistiques et techniques

Résumé des changements Le texte introduit une exigence que le masseur‑kinésithérapeute et le prestataire déclarent posséder des compétences linguistiques ainsi que des connaissances sur les systèmes de poids‑mesures français, alors qu’auparavant il se limitait à appliquer les règles d’inscription des médecins.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.