Code de la santé publique

Article L4321-8

Article L4321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute et conditions d'exercice

Résumé Un kinésithérapeute peut utiliser son titre dans la langue de son pays d'obtention et doit indiquer où il l'a obtenu. Si son titre peut être confondu avec un titre français nécessitant plus de formation, il doit l'indiquer d'une manière spécifique, et peut porter des titres comme kinésithérapeute, gymnaste médical ou masseur.

Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur les titres étrangers et reformulation finale

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que si un titre étranger pourrait être confondu avec un titre français nécessitant une formation complémentaire, le Conseil national peut demander au praticien de présenter ce titre sous la forme indiquée ; révision légère du dernier paragraphe.

Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement des droits d’utilisation du titre professionnel

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’usage des titres professionnels aux titulaires de toute formation reconnue, impose désormais à chaque praticien d’indiquer le lieu et l’établissement où sa qualification a été obtenue, et supprime la référence aux arrêtés ministériels concernant les qualificatifs.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.