Article L4311-7-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Stages des étudiants en soins infirmiers dans les services d'incendie et de secours
Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
1 version