Article L4311-25
Abrogé depuis le 2006-12-27
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 4311-24.
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1 cité
Abrogé depuis le 2006-12-27
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 4311-24.
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En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002
Abrogé le mercredi 27 décembre 2006
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 4311-24.
En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 4311-24.