Article L4311-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Port de l'insigne et de la carte professionnelle par les infirmiers
Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 4311-15 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
1 version
1 cité