Code de la santé publique

Article L4251-4

Créé le 21 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des titres de formation pour les physiciens médicaux

Résumé. Les titres de formation pour les physiciens médicaux sont transmis électroniquement aux autorités compétentes, remplaçant ainsi les pièces justificatives.
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4251-3 sous forme d'informations certifiées.
Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4251-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 janvier 2017

Créé parOrdonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017art. 1

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'

article L. 4251-3

sous forme d'informations certifiées.

Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'

article L. 4251-3

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