Code de la santé publique

Article L4241-6

Article L4241-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie

Résumé Pour être préparateur en pharmacie, il faut une autorisation du ministre de la santé.

Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des critères et du corps consultatif pour devenir préparateur en pharmacie

Résumé des changements Elle passe du statut «qualifié» au droit «d’exercer», enlève l’obligation que l’avis provienne du comité cité dans un article précis et ouvre cette fonction à tout comité composé de professionnels dont la composition est fixée par décret.

Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret.

Version 3

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Passage du brevet au statut « autorité »

Résumé des changements La qualification passe du brevet professionnel, fixé par décret avec détails sur la composition d’une commission, à une autorisation d’exercice ministérielle accordée après avis d’une même commission ; les prescriptions décrets ont disparu.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5.

Version 2

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Modification du cadre juridique pour la qualification des préparateurs

Résumé des changements La nouvelle version remplace le critère d’autorisation ministérielle par un diplôme professionnel dont les conditions sont définies dans un décret et précise que la commission consultée doit être composée selon ce même décret.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5.