Code de la santé publique

Article L4241-5

Article L4241-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des diplômes en pharmacie

Résumé Les conditions pour obtenir les diplômes en pharmacie sont fixées par des règles.

Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l'article L. 4241-4 sont fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et changement de mode d’autorité

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application aux diplômes, certificats et titres cités à l’article L 4241‑4 au lieu du seul brevet professionnel de préparateur en pharmacie, tout en passant d’une décision décrets encadrée par une commission à une règle générale adoptée par voie réglementaire.

Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l'article L. 4241-4 sont fixées par voie réglementaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nouvelle exigence : obtention d’un brevet professionnel

Résumé des changements Le texte passe d’une simple reconnaissance du diplôme pour être qualifié comme préparateur à un système où l’obtention d’un brevet professionnel, soumis à un décret et à l’avis d’une commission, devient obligatoire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.

Version 2

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Révision du cadre réglementaire sur la qualification

Résumé des changements Le texte passe d’une description des modalités d’attribution du brevet professionnel à une simple définition selon laquelle toute personne titulaire du diplôme reconnu par arrêté ministériel est qualifiée pour exercer dans les établissements publics.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.