Code de la santé publique

Article L4232-14

Article L4232-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil central de la section E des pharmaciens

Résumé Le conseil central de la section E des pharmaciens est composé de membres élus et nommés pour six ans, incluant des présidents de délégations et des représentants du ministère de la Santé.

Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.

Il comprend :

1° Les présidents des délégations ;

2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;

3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ainsi qu'un pharmacien représentant du ministre chargé de l'outre-mer, à titre consultatif ;

4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'instruction des affaires est faite par les délégations locales qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension et révision des membres du conseil central

Résumé des changements Le conseil central a été élargi : les délégués uniques ont disparu tandis que deux nouveaux membres sont ajoutés – un pharmacien représentant le ministre chargé d’Outre-mer et un professeur/pharmacien en activité – tout en conservant les présidents des délégations et les représentants prévus à l’article L 4232‑13.

Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.

Il comprend :

1° Les présidents des délégations ;

2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;

3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ainsi qu'un pharmacien représentant du ministre chargé de l'outre-mer, à titre consultatif ;

4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'instruction des affaires est faite par les délégations locales qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion.

Version 3

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Extension du corps du conseil central et ajustement du délai d’instruction

Résumé des changements Le texte élargit le conseil en ajoutant un pharmacien inspecteur comme membre consultatif, précise une durée d’affectation de six ans pour ses membres et simplifie légèrement le délai requis pour les rapports des délégués locaux (de « quinze jours pleins » à « quinze jours »).

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.

Le conseil central de la section E comprend :

1° Les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l'article L. 4232-11 ;

Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ; 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé.

L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion.

Version 2

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Suppression du complément des autres sections

Résumé des changements Le Conseil central de la section E ne fait plus appel aux membres des autres sections (A,B,C,D,G) pour compléter ses décisions.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Le Conseil central de la section E est composé par les délégués locaux prévus à l'article L. 4232-11 et par les représentants prévus à l'article L. 4232-13.

L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours pleins avant chaque réunion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le Conseil central de la section E est composé par les délégués locaux prévus à l'article L. 4232-11 et par les représentants prévus à l'article L. 4232-13. Il est complété, suivant la nature de chaque affaire portée à son examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.

L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours pleins avant chaque réunion.